75.Un particulier qui peut déduire le salaire payé à une autre personne en vertu de l’article 78 peut également déduire tout montant à payer par lui dans l’année à l’égard du salaire de cette personne à titre de cotisation d’employeur en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1975, c. 21, a. 2; 1979, c. 18, a. 7; 1993, c. 15, a. 94; 1993, c. 64, a. 248; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 58.