748. Dans le cas prévu à l’article 746, la partie du dividende qui a été reçue entre les années d’imposition 1971 et 1976 de la filiale et qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe d de cet article est réputée, pour l’application du paragraphe a de cet article, la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré de la filiale.
1975, c. 22, a. 208; 1996, c. 39, a. 205.