738. Une société peut déduire de son revenu pour une année d’imposition le montant de tout dividende imposable qu’elle reçoit dans l’année d’une société canadienne imposable ou d’une société qu’elle contrôle, qui réside au Canada et qui n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ou une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 556; 1978, c. 26, a. 130; 1984, c. 15, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.