733. Une perte résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole et subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition n’est pas admissible aux fins de l’article 731, lorsque le contribuable a aliéné le fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole, dans la mesure où cette perte doit être, aux termes du paragraphe l de l’article 255, ajoutée au calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant l’aliénation.
1972, c. 23, a. 551; 2000, c. 39, a. 43; 2003, c. 2, a. 208.