727. Un contribuable peut déduire les pertes autres que les pertes en capital qu’il a subies au cours des dix années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année.
1972, c. 23, a. 545; 1978, c. 26, a. 127; 1985, c. 25, a. 118; 2005, c. 38, a. 91.