692. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent lorsqu’une fiducie distribue un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, à un contribuable qui ne réside pas au Canada, y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie.
Le bien auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:a) une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b) un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 523; 1977, c. 26, a. 78; 1990, c. 59, a. 248; 1994, c. 22, a. 242; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 83; 2003, c. 2, a. 183; 2004, c. 8, a. 134; 2009, c. 5, a. 230.