a) le bénéficiaire n’est pas l’une des personnes suivantes :i. dans le cas d’une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
ii. dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
iii. dans le cas d’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;