687. Le coût pour un contribuable d’une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé:a) lorsque le contribuable fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l’égard d’un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2;
b) dans les autres cas, nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:i. le contribuable a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable;
ii. le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 et du troisième alinéa de cet article, du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.