685. La fiducie qui distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un bénéficiaire en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au revenu de la fiducie est réputée aliéner ce bien à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 517; 1973, c. 17, a. 79; 2001, c. 7, a. 71; 2009, c. 5, a. 214.