666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente partie, est réputée un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire dans l’année donnée.
Les présomptions prévues au premier alinéa ne valent que si la partie visée à cet alinéa a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166.