636. Les règles prévues aux paragraphes a à c de l’article 645 s’appliquent lorsqu’un contribuable acquiert, en raison du décès d’un particulier, un bien qui était, immédiatement avant ce décès, un intérêt dans une société de personnes, autre qu’un intérêt auquel les articles 639 à 644 s’appliquaient, et que le contribuable n’est pas membre de cette société de personnes et ne le devient pas en raison de cette acquisition.
1977, c. 26, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.