631. La société de personnes visée dans l’article 626 est réputée aliéner chacun des biens y visés pour un produit égal au coût indiqué du bien, pour elle, immédiatement avant le moment donné.
1972, c. 23, a. 477; 1982, c. 5, a. 134; 1997, c. 3, a. 71.