628. Le coût, pour la personne visée à l’article 626, d’un bien qu’elle a ainsi reçu, est réputé égal à son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, plus, lorsque le bien est une immobilisation non amortissable de cette personne et que l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 627 excède l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de cet article 627, la partie de cet excédent qu’elle désigne.
1972, c. 23, a. 474; 1975, c. 22, a. 175; 1988, c. 18, a. 53; 1994, c. 22, a. 216; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 142; 2005, c. 1, a. 125; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1661.