617. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le deuxième alinéa de l’article 614 s’applique à un bien amortissable dont le coût en capital pour le contribuable qui l’a aliéné en faveur de la société de personnes, excède le produit de son aliénation:a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être le coût en capital du bien pour le contribuable; et
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à la société de personnes à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition de ce bien par elle.