608. Pour l’application des articles 7 à 7.0.6, 217.2 à 217.34, 600, 607, 634 et 635, lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exercer une entreprise au Canada et que ses membres ont conclu une entente afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant ou découlant d’une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit à une personne décrite à l’article 609, cette personne est réputée membre de la société de personnes et doit inclure le montant ainsi alloué pour un exercice financier donné de la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle prend fin cet exercice financier.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 58; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 37.