597. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté de sa participation au capital dans une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année antérieure à l’égard de cette participation, ou l’auraient exigée en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu’il a déduit à cet égard dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 ou qu’il aurait pu ainsi déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210.