c) la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une autre aliénation de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
ii. les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes ;
iii. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv. le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes ;
v. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, d’un intérêt dans une société de personnes ;
vi. les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes ;
vii. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
viii. le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.