59. Un particulier ne peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi, déduire un montant que dans la mesure où il est prévu au présent chapitre et dans celle où il peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi.
1972, c. 23, a. 53; 1998, c. 16, a. 74.