569. Lorsque, en raison de la dissolution d’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’un contribuable, ce dernier reçoit une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:a) le produit de l’aliénation de cette action pour la filiale dissoute et son coût pour le contribuable sont réputés égaux au prix de base rajusté de l’action pour cette filiale immédiatement avant sa dissolution ou, lorsque, conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le contribuable demande après le 19 décembre 2006 un montant à l’égard de l’action et que ce montant est supérieur à ce prix de base rajusté, à ce montant supérieur;
b) le produit de l’aliénation pour le contribuable des actions du capital-actions de la filiale dissoute est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble du coût pour lui de chaque action ainsi reçue à la dissolution et de la juste valeur marchande de tout autre bien qu’il a également reçu au même moment.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble de toute dette due par la filiale dissoute ou de toute autre obligation de cette filiale de payer un montant, autrement qu’à titre de dividende qu’elle doit verser au contribuable ou qu’elle doit verser à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui était, immédiatement avant sa dissolution, exigible et qui est assumée ou éteinte par lui à la dissolution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une demande faite en vertu de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228; 2009, c. 5, a. 185.