567. Aux fins du calcul pour la société, au moment précédant immédiatement le moment donné visé à l’article 566, de son compte de dividendes en capital, de son compte de dividendes sur les gains en capital et de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements, l’année d’imposition de la société qui aurait normalement inclus le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment de ce calcul et une nouvelle année d’imposition avoir commencé au moment de ce calcul; de plus, la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition qui est ainsi réputée avoir pris fin, chaque bien attribué aux actionnaires au moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 144; 1978, c. 26, a. 104; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.