566. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent à la liquidation après 1978 d’une société canadienne, autre qu’une filiale à la liquidation de laquelle les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent, lorsque, à un moment donné pendant cette liquidation, la totalité ou la quasi-totalité des biens dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment est attribuée à ses actionnaires.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 143; 1978, c. 26, a. 104; 1986, c. 19, a. 127; 1997, c. 3, a. 71.