56. Lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d’être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s’appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi ou la charge durait encore.
1972, c. 23, a. 50; 2001, c. 53, a. 21.