54. Lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’employé n’est pas réputé recevoir, en vertu ou par l’effet de la convention, d’autre avantage que celui prévu par la présente section.
1972, c. 23, a. 48; 2001, c. 53, a. 21.