539. Le coût de l’action échangée, pour la société donnée, à un moment donné avant qu’elle ne l’aliène ou au moment de l’aliénation, est réputé être le moindre des montants suivants :a) la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée ;
b) le capital versé, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée.