52. Si, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé en vertu de la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une autre personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l’aliénation, un avantage égal à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l’aliénation sur le montant payé par l’employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits de l’employé, l’avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l’année d’imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l’employé, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 46; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 71.