517. Un dividende qui est réputé, en raison du présent chapitre, du chapitre III.1 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application du présent titre, être devenu payable au même moment.
1972, c. 23, a. 405; 1993, c. 16, a. 203; 2001, c. 53, a. 81; 2004, c. 8, a. 104.