51. Si, à la suite d’une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention visée à l’article 48 sont dévolus à une personne qui exerce le droit de l’employé d’acquérir un titre en vertu de la convention, l’employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition dans laquelle cette personne a acquis ce titre, un avantage égal à l’excédent de la valeur du titre, au moment où cette personne l’a acquis, sur l’ensemble du montant payé ou à payer par elle à la personne admissible pour ce titre et du montant payé par l’employé pour acquérir le droit d’acquérir ce titre.
Lorsque l’employé était décédé au moment où la personne a acquis le titre, l’avantage est réputé avoir été reçu par cette personne dans l’année d’imposition dans laquelle elle a acquis le titre, à titre de revenu provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 45; 1993, c. 16, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 70; 2001, c. 53, a. 19.