486. Pour l’application de la présente partie, à l’exception du présent article, à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, lorsqu’un contribuable, en vertu d’un contrat, paie à une autre personne un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme reçu par l’autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation à l’égard d’un montant payé ou à payer par elle, que ce dernier montant est inclus dans le calcul du revenu de l’autre personne en vertu de l’article 89 ou n’est pas admis à titre de déduction dans le calcul du revenu de celle-ci en raison de l’article 144 et que le contribuable, au moment du paiement du montant donné, réside au Canada ou y exploite une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :a) le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n’être devenu tenu de payer le montant donné à l’autre personne mais avoir payé un montant visé à l’article 144 égal au montant donné ;
b) l’autre personne est réputée ne pas avoir reçu ni n’être devenue en droit de recevoir du contribuable le montant donné.