I-3 - Loi sur les impôts

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484.9. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, un créancier saisit un bien à l’égard d’une dette, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l’année donnée:
a)  le montant qu’il a réclamé à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi réclamé sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b)  le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 153 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.