483. Aux fins de l’article 481, lorsque l’entente visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article a été produite après le délai y fixé, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de cet article s’appliquent tous les deux à l’égard du montant impayé, sauf que seulement 25 % du montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article.
1972, c. 23, a. 383; 1988, c. 18, a. 47.