48. La présente section s’applique lorsqu’une personne admissible donnée convient de vendre ou d’émettre un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 42; 1987, c. 67, a. 9; 1988, c. 4, a. 21; 1992, c. 1, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 15.