472. Dans le présent chapitre, le principal rajusté, pour un contribuable, d’une indemnité à un moment donné est l’excédent de l’ensemble de son principal et, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, du moindre de l’impôt visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 et de la proportion de cet impôt déterminée à ce paragraphe, sur l’ensemble de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre d’intérêt sur l’indemnité et à titre de principal de cette indemnité.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 160.