470. Dans le cas prévu à l’article 469, lorsque l’acquisition se fait par un contribuable résidant au Canada et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes les indemnités acquises par lui, un montant égal, à l’égard de chaque indemnité, à son principal ou, lorsque, conformément à l’alinéa d de ce paragraphe 1, le contribuable a indiqué un montant dans ce choix à l’égard de l’indemnité et que ce montant est inférieur à ce principal, à ce montant inférieur, est réputé le coût pour lui de l’indemnité et, aux fins de calculer le produit de l’aliénation du bien étranger, le montant reçu par lui en raison de l’acquisition de l’indemnité.
Toutefois, lorsque le montant indiqué par le contribuable à l’égard d’une indemnité dans le choix visé au premier alinéa est inférieur au principal de celle-ci et que, en l’absence du présent alinéa, le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, serait inférieur au coût indiqué pour le contribuable du bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu, ce montant indiqué doit, pour l’application du premier alinéa, être majoré par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a acquis l’indemnité ou, à défaut, par le ministre, de manière qu’il en résulte que le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, soit égal au coût indiqué pour le contribuable de ce bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 159.