459. Lorsqu’un particulier transfère à l’un de ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un bien visé au deuxième alinéa, le particulier est réputé aliéner ce bien lors de ce transfert pour un produit égal, sauf dans les cas prévus aux articles 460 et 461, au produit de l’aliénation déterminé par ailleurs.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est l’un des biens suivants :a) un bien qui était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ;
b) un bien qui est un terrain situé au Canada, un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise que le particulier exploite au Canada et qui était utilisé avant le transfert principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole à laquelle le particulier, son conjoint ou l’un des enfants du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d’un bien utilisé dans l’exploitation d’une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard de cette terre à bois.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 36; 1986, c. 19, a. 107; 1994, c. 22, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 96; 2005, c. 1, a. 107.