439. Pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436, sauf dans le cas où le produit de l’aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu de l’article 436, les règles suivantes s’appliquent:a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.