2. Cette limite s’établit en calculant l’excédent de :a) l’ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu ; sur
b) l’ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l’année, depuis la fin de l’année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.