408. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue:a) des frais engagés par lui:i. dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;
ii. dans le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation de l’emplacement à l’égard du puits, dans la mesure où ces frais n’étaient pas des frais canadiens d’exploration du contribuable dans l’année d’imposition où ils ont été engagés;
iii. dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada pour injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits;
iv. dans le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz au Canada pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel; ou
v. dans le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres phénomènes dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après que ce puits soit entré en production, pour le forage de ce puits, le maintien ou l’accroissement de sa production ou sa remise en opération;
b) des frais qu’il a engagés avant le 17 novembre 1978 pour amener une ressource minérale au Canada au stade de production, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b.0.1) des frais ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d’exploration, qu’il a engagés pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d’enlèvement des couches de surface et de construction d’une voie d’entrée;
b.0.2) des frais, ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d’exploration, qu’il a engagés après le 20 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b.1) des frais qu’il a engagés après le 31 décembre 1987, autres qu’un montant inclus dans le coût en capital d’un bien amortissable:i. soit pour le fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue, pour une mine située dans une ressource minérale au Canada, construit ou excavé après l’entrée en production de la mine;
ii. soit pour le prolongement d’un tel puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage;
c) malgré l’article 144, le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes b, d.1 et e de l’article 370 ou d’un droit relatif à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou d’un tel droit, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:i. un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien;
ii. un paiement auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1;
d) sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à c et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine; ou
e) des coûts ou des frais décrits dans les paragraphes a à c et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’un droit relatif à une telle action.