a) lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii. l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b) dans les autres cas, le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii. la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.