35. La présomption prévue à l’article 34 peut être repoussée s’il est démontré que, indépendamment de la date et des termes de toute entente, le paiement n’a pas été fait pour services rendus ou à rendre, pour inciter un particulier à accepter une charge ou un emploi ou en contrepartie d’un engagement d’un employé portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire avant qu’il ne devienne ou après qu’il cesse d’être un employé.
1972, c. 23, a. 29; 1998, c. 16, a. 32.