33. La perte d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 27; 1995, c. 63, a. 19.