310. Les montants qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 309 comprennent ceux qui sont relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre IV du livre VII, ceux prévus aux articles 935.4 à 935.6 et 935.15 à 935.17, ceux qui sont relatifs à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, dans la mesure prévue au titre IV.4 du livre VII, ceux qui sont relatifs à un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII, ainsi que ceux prévus aux articles 965.128, 968 et 968.1.
1972, c. 23, a. 285; 1978, c. 26, a. 48; 1979, c. 14, a. 1; 1980, c. 13, a. 20; 1983, c. 44, a. 24; 1990, c. 7, a. 14; 1991, c. 25, a. 59; 1993, c. 64, a. 26; 1994, c. 22, a. 138; 1995, c. 49, a. 74; 1996, c. 39, a. 104; 2000, c. 5, a. 82; 2001, c. 53, a. 53; 2005, c. 23, a. 46; 2006, c. 13, a. 36; 2010, c. 5, a. 34; 2017, c. 292017, c. 29, a. 57; 2023, c. 192023, c. 19, a. 2211.