2.2. Pour l’application des définitions des expressions «fiducie mixte au bénéfice des conjoints» et «fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» prévues à l’article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17, des articles 965.0.9 et 965.0.11, du titre VI.0.2 du livre VII, des articles 971.2 et 971.3 et des sections II.11.3, II.11.6 et II.11.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» d’un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3; 1986, c. 15, a. 32; 1991, c. 25, a. 3; 1993, c. 16, a. 4; 1993, c. 19, a. 14; 1994, c. 22, a. 43; 1998, c. 16, a. 6; 2002, c. 6, a. 141; 2003, c. 2, a. 3; 2004, c. 21, a. 38; 2005, c. 38, a. 45; 2011, c. 1, a. 11; 2011, c. 34, a. 12; 2015, c. 21, a. 93.