299. Lorsqu’un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition, autre qu’une créance résultant de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, est une créance irrécouvrable pour l’année, il est réputé, s’il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, l’avoir aliénée à ce moment pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après, à un coût nul.
Il en est de même lorsque le contribuable est propriétaire, à la fin d’une année d’imposition, d’une action, autre qu’une action qu’il a reçue en contrepartie de l’aliénation d’un bien d’usage personnel, du capital-actions:a) soit d’une société devenue un failli pendant l’année;
b) soit d’une société visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), qui est insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, au cours de l’année, en vertu de cette loi;
c) soit d’une société qui est insolvable à la fin de l’année si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:i. ni elle ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise;
ii. la juste valeur marchande de l’action est nulle;
iii. l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne recommence pas à exploiter une entreprise.
1972, c. 23, a. 275; 1979, c. 18, a. 22; 1987, c. 67, a. 72; 1990, c. 59, a. 136; 1993, c. 16, a. 121; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.