27. Toute société qui n’est pas visée à l’article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d’imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l’article 1089 qui lui sont applicables et sur l’excédent de l’ensemble de ses gains en capital imposables sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation d’un tel bien.
Lorsqu’une société visée à l’article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l’impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
1972, c. 23, a. 22; 1973, c. 17, a. 6; 1975, c. 22, a. 3; 1987, c. 21, a. 10; 1991, c. 8, a. 1; 1992, c. 1, a. 13; 1993, c. 16, a. 20; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.