256. Aux fins du paragraphe e de l’article 255, l’aliénation avant le 7 mai 1974 d’un bien en contrepartie duquel le contribuable n’a pas reçu d’actions du capital-actions de la société et à l’égard duquel le choix y mentionné a été fait est réputée donner lieu à un apport de capital égal à l’excédent du montant convenu dans le choix sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie reçue par le contribuable.
1975, c. 22, a. 43; 1997, c. 3, a. 71.