251. Le produit de l’aliénation d’un bien comprend, pour l’application du présent titre, les mêmes éléments que le produit de l’aliénation d’un bien visé au paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 ainsi qu’un montant réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568; il ne comprend ni un montant réputé un dividende versé à un contribuable en vertu des articles 517.1 à 517.3.1 ou, si ce contribuable est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ni un montant réputé un gain en capital en vertu de l’article 517.5.5, ni un montant réputé un dividende reçu en vertu de l’article 508, dans la mesure où ce dernier article fait référence à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, sauf la partie de ce montant qui est réputée soit incluse dans le produit de l’aliénation de l’action en vertu du paragraphe b de l’article 308.1, soit ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568, ni un montant prescrit.
1972, c. 23, a. 233; 1975, c. 22, a. 41; 1978, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 57; 1984, c. 15, a. 61; 1985, c. 25, a. 44; 1987, c. 67, a. 64; 2001, c. 53, a. 260; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1091; 2019, c. 142019, c. 14, a. 971; 2021, c. 142021, c. 14, a. 3311.