237. La perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien donné est inadmissible lorsque, à la fois :a) au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est le bien donné ou un bien identique à celui-ci ;
b) à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Pour l’application du premier alinéa, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
1972, c. 23, a. 223; 1975, c. 22, a. 38; 1977, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 63; 2005, c. 1, a. 76.