224. Un contribuable visé au paragraphe 1 de l’article 222 peut aussi déduire dans le calcul de son revenu qui provient de l’entreprise y visée, pour l’année, un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe t de l’article 87 ainsi que l’ensemble des montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1973 en remboursement d’un montant visé au paragraphe b de l’article 225.
1972, c. 23, a. 212; 1975, c. 22, a. 33; 1982, c. 5, a. 52; 1987, c. 67, a. 47; 1989, c. 5, a. 51.