218. Lorsqu’un prospecteur reçoit une action du capital-actions d’une société en contrepartie de l’aliénation en faveur de cette société d’un bien minier ou d’un intérêt dans ce bien qu’il a lui-même acquis dans l’exercice de son métier de prospecteur, les règles suivantes s’appliquent:a) il ne doit inclure à l’égard de la réception de l’action aucun montant dans le calcul de son revenu, sous réserve du paragraphe b, ni dans le calcul du montant visé au paragraphe b de l’article 412;
b) il doit inclure à l’égard de la réception de l’action dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle l’action est aliénée ou échangée un montant égal au moindre des montants suivants:i. la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition;
ii. la juste valeur marchande de l’action au moment de son aliénation ou de son échange;
c) il ne doit inclure aucun montant dans le calcul du coût de cette action à l’égard de l’aliénation du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci, selon le cas;
d) la société ne doit inclure à l’égard de l’action aucun montant dans le calcul du coût du bien minier ou de l’intérêt dans celui-ci;
e) aux fins du paragraphe b, un prospecteur est réputé aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel elles ont été acquises.