18. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance ;
b) un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l’article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes b à d du deuxième alinéa ;
c) lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.